Trois adolescents de la région de Québec ont été arrêtés et ont comparu à la Chambre de la jeunesse pour avoir planifié le meurtre de certains membres du personnel de leur école. Ils sont accusés de complot et de menaces de mort.
C’est la mère d’un membre du trio qui, alertée par du contenu publié sur Facebook, a contacté les services policiers qui ont procédé à l’arrestation des principaux intéressés.
On croit, peut-être à tort, que sont surtout les adolescents qui se retrouvent impliqués dans ce genre de situation, notamment en raison des nombreux cas d’intimidation en ligne qui ont été dénoncés au cours des derniers mois. Or, beaucoup d’adultes aussi laissent libre cours à leurs pensées en ligne et se retrouvent parfois dans l’eau chaude.
Il y a fort à parier que l’argument de défense de ces jeunes personnes sera qu’ils n’étaient pas sérieux et qu’ils ne faisaient que s’amuser sur la plateforme sociale. C’est beaucoup plus facile de se laisser aller sur Internet, car la timidité et la retenue sont amoindries par la barrière physique que constitue l’écran. Le résultat demeure toutefois le même.
Si les menaces n’étaient probablement pas fondées, les adolescents ne songeant pas réellement à passer à l’acte, il n’en demeure pas moins que les accusations auxquelles ils font face elles, sont bien réelles.
On ne le dira jamais assez : ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux et sur Internet a autant de valeur que ce qui est publié dans un journal ou déclaré publiquement. C’est l’acte de rendre disponible des informations ou des points de vue pour les faire connaître avec autrui.
Tiens, ça me rappelle la définition d’un libelle diffamatoire selon les articles 298 et 299 du Code criminel canadien :
Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.
Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas
a) elle l’exhibe en public;
b) elle le fait lire ou voir;
c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.
Cela inclut donc les médias sociaux. Être reconnu coupable d’avoir diffusé un libelle diffamatoire qu’on sait faux entraîne le risque d’être emprisonné pour cinq ans. Plusieurs cas de condamnation pour menaces, intimidation et autres délits en ligne ont d’ailleurs été soulevés par la presse, certains un peu plus loufoques que d’autres.
Bref, Internet et les médias sociaux ne sont que le prolongement de notre vie sociale réelle; ils ne se soustraient pas aux lois qui régissent cette dernière.
Pas étonnant donc que les employeurs surveillent parfois le profil de leurs employés ou de candidats potentiels. Nous reviendrons sur la e-reputation plus tard.
Ça donne envie d’y penser deux fois avant de presser le bouton « Envoyer »…